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L'administrateur judiciaire est un professionnel du droit, chargé d'assister ou exceptionnellement de remplacer les dirigeants d'entreprises en difficulté et de préparer le redressement de celles-ci. Il prend l'entreprise sous sa responsabilité et vérifie avec le chef d'entreprise sa situation réelle, analyse les comptes et met en oeuvre les mesures de redressement afin qu'elle poursuive son activité ou soit reprise par de nouveaux actionnaires. En cas de cession (totale ou partielle) de l'entreprise, il se charge de régler toutes les formalités de la vente.
(Définition du Ministère de la Justice)
Lors du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal doit désigner un ou plusieurs administrateur(s) judiciaire(s). Néanmoins, cette désignation n'est que facultative lorsque le chiffre d'affaires HT du débiteur est inférieur à 3 000 000 € et le nombre de salariés à 20.
Le tribunal a la liberté de désigner un administrateur jusqu'au jugement arrêtant un plan, il est même tenu de le faire lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, afin que l'administrateur procède à la préparation de cette cession.
Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la nomination d'un administrateur n'est pas obligatoire et ne se justifie qu'en cas de poursuite d'activité afin d'envisager une cession.
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur.
Le choix de la personne de l'administrateur judiciaire appartient au tribunal, cependant, en sauvegarde, le demandeur peut proposer le nom d'un administrateur. Le ministère public dispose également de cette faculté, en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire.
Aucun parent ou allié, jusqu'au 4e degré inclusivement, du représentant légal de l'entreprise, ne peut être désigné administrateur judiciaire.
Le tribunal peut attribuer à l'administrateur l'une des 3 missions suivantes :
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Quelle que soit sa mission, l'administrateur dispose de pouvoirs spécifiques, et notamment :
La rémunération de l'administrateur judiciaire est fixée par les articles R.663-3 et suivants du code de commerce. Elle varie selon le chiffre d'affaires et le nombre de salariés du débiteur.